J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »


NOR : BCFZ0799250X



Le règlement des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto » fait le 15 juin 2000 et modifié les 14 septembre 2000, 25 juin 2001, 12 juillet 2002, 7 octobre 2002, 7 novembre 2002, 27 mars 2003, 29 janvier 2004, 8 juillet 2004, 19 novembre 2004, 10 mars 2005, 10 septembre 2005, 22 février 2006 et 23 mai 2006, avec publications au Journal officiel des 2 juillet 2000, 14 septembre 2000, 25 juin 2001, 12 juillet 2002, 7 octobre 2002, 7 novembre 2002, 27 mars 2003, 29 janvier 2004, 8 juillet 2004, 19 novembre 2004, 10 mars 2005, 10 septembre 2005, 22 février 2006 et 3 juin 2006, est modifié comme suit.

Le sous-article 1.3 est abrogé et le sous-article 1.4 devient le sous-article 1.3.

Il est ajouté un sous-article 1.4 libellé comme suit :

« 1.4. Conformément au décret no 2007-729 du 7 mai 2007 modifiant le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, les jeux de loterie ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. »

Au sous-article 4.6, le chiffre : « 17 » est remplacé par le chiffre : « 16 ».

A la fin du sous-article 11.3, la phrase suivante est ajoutée : « Ces gains ne peuvent être remis qu'à une personne majeure. »

Le sous-article 11.4 est remplacé par le sous-article 11.4 suivant :

« 11.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 500 euros sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux. Ce montant de 500 euros peut être constitué d'un ou plusieurs gains Loto ou Super Loto ou de l'addition d'un ou plusieurs gains Loto ou Super Loto et d'un ou plusieurs lots Joker +.

Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Ces paiements sont en principe effectués par chèque. »

Le sous-article 11.5 est remplacé par le sous-article 11.5 suivant :

« 11.5. Le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du reçu, personne majeure. »

Au sous-article 11.6, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 565-1 » sont supprimés, les mots : « articles L. 562-1 à L. 565-3 » sont remplacés par le mot : « dispositions » et le mot : « articles » est remplacé par le mot : « dispositions ».

Au sous-article 13.10, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

L'article 14 est abrogé et les sous-articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 deviennent respectivement les sous-articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

Au sous-article 15, les mots : « y compris celles effectuées à partir d'un terminal en libre service » sont supprimés.


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac